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Article 83 — Salaire

Le salaire comprend le traitement de base et les accessoires habituels.

À jour au 14/08/2024 · pack mg-2024-014 · Loi n° 2024-014 du 14 août 2024 portant Code du travail, art. 83

Le salaire comprend le traitement de base et les accessoires habituels.

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